Les dettes fiscales, mises à la charge du dirigeant d’une société, sont elles déductibles ?

Un parlementaire, Monsieur Romain Grau, a opportunément interrogé le Gouvernement sur le traitement des dettes fiscales, pouvant être mises à la charge du dirigeant d’une société, par le biais d’un mécanisme de responsabilité prévu par l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales.

Cette action en responsabilité est l’une des actions ouvertes aux comptables de la Direction Générale des Finances Publiques pour assurer le recouvrement des dettes fiscales des sociétés.

Elle vise à obtenir la condamnation solidaire du dirigeant de la société au paiement de l’impôt dû et des pénalités qui s’y rattachent. Elle a pour finalité de faire désigner une personne physique – ou une personne morale si celle-ci est dirigeante de la société - qui réponde du paiement de la créance du Trésor pour son montant intégral.

Cette mesure s’applique à toute personne exerçant, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société. Par ce mécanisme de solidarité fiscale, le dirigeant peut être condamné à payer, sur ses deniers personnels, l’impôt sur les sociétés ou la TVA dont la société ne s’est pas acquittée.

Dans sa question (JO AN 22 mars 2022, question n°44918, p. 1784), le parlementaire souligne que certaines décisions ont semblé admettre la déduction fiscale des sommes ainsi acquittées par le dirigeant, notamment un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 29 mars 1994.

Toutefois, l’administration ne s’étant pas clairement prononcée sur cette question, il demande au Gouvernement si celui-ci considère que les dirigeants, condamnés en vertu des dispositions de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, peuvent déduire les sommes de leurs revenus imposables.

La réponse du Gouvernement sera analysée avec intérêt.