Heureux le contribuable trouvant un ticket gagnant de loto sur la voie publique !
Le Conseil d’Etat vient de confirmer que le contribuable, ayant trouvé sur la voie publique un ticket gagnant d’un jeu de hasard, n’a pas à être imposé au titre de l’indemnité transactionnelle perçue de l’acheteur du billet.
Madame X a la chance de trouver, sur la voie publique, le reçu d’une combinaison gagnante de premier rang du jeu de « l’Euro Millions ». Elle se présente donc à la Française des jeux, mais celle-ci l’informe qu’elle ne versera le gain de 163 millions d’euros qu’au vu d’un accord entre elle et le joueur ayant validé le ticket.
Les deux parties concluent un protocole transactionnel par lequel Madame X renonce « à toute instance et action en revendication du gain », et remet le reçu au joueur, en contrepartie d’une indemnité d’un montant de 12 millions d'euros. C’est alors que ses malheurs commencent. A l’issue d’un examen de leur situation fiscale personnelle, Madame X et son mari sont assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi qu’à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, à raison de l’imposition, entre leurs mains, de la somme de 12 millions d’euros dans la catégorie des plus-values de cession de biens meubles.
Le bras de fer commence entre les contribuables et l’administration fiscale, les premiers ayant gain de cause devant le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel de Paris. L’administration fiscale s’obstine et se pourvoit en cassation. Par un arrêt n°434067 du 27 mai 2020, le Conseil d’Etat a définitivement tranché le litige en donnant raison aux contribuables : la somme de 12 millions d’euros, perçue dans le cadre du protocole transactionnel, ne constitue pas un revenu imposable.
D’une part, la Haute juridiction rappelle que la détention du reçu ne confère aucun droit à son porteur, lorsqu’il n’est pas le joueur et que la Française des jeux en demeure propriétaire. En conséquence, l’indemnité perçue par Madame X ne constitue pas la contrepartie de la cession de ce reçu ou d’un droit relatif à celui-ci. Cette somme ne peut donc pas être regardée comme une plus-value de cession taxable entre ses mains.
D’autre part, l’indemnité perçue ne constitue pas non plus la contrepartie d’une prestation de services rendue par Madame X au joueur, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En effet, si la somme rémunère bien, en application du protocole transactionnel, un service consistant à restituer au joueur le reçu et à renoncer à toute action ultérieure en revendication du gain, elle ne peut pas être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors que le profit en cause est par nature insusceptible de se renouveler.
Tout est bien qui finit bien, ce qui devrait inciter les contribuables à ouvrir les yeux pour ramasser, en tout tranquillité, les reçus traînant sur la voie publique.