Une péniche n’est pas soumise à l’Impôt sur la Fortune Immobilière
Le tribunal judiciaire de Nanterre a jugé qu’une péniche d’habitation amarrée, mais non fixée à quai à perpétuelle demeure, présente un caractère mobilier qui l’exclut du champ d’application de l’impôt sur la fortune immobilière.
L’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), qui a remplacé l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) à compter du 1er janvier 2018, est assis sur la valeur nette des actifs immobiliers imposables.
Le 6 juin 2018, le propriétaire d’une péniche d’habitation, amarrée à Neuilly-sur-Seine, souscrit sa déclaration d’IFI dans laquelle il mentionne ce bien pour une valeur de 886.000 euros, soit une valorisation nette de 620.000 euros après abattement de 30% pour résidence principale. Le 26 septembre suivant, il introduit une réclamation contentieuse pour obtenir le dégrèvement de la fraction d’IFI correspondant à la taxation de cette péniche d’habitation, faisant valoir la nature mobilière de celle-ci.
Sa demande ayant été rejetée par l’administration le 18 octobre 2018, il introduit une nouvelle réclamation contentieuse le 25 octobre 2018, qui fait l’objet d’une décision de rejet le 31 janvier 2019. Il porte alors le litige devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, compétent en matière de contentieux des droits d’enregistrement auxquels se rattache l’IFI. Dans un jugement 19/02076 du 11 mars 2021, le Tribunal fait droit à sa demande en rappelant que le code général des impôts ne donne aucune définition des biens immobiliers constituant l’assiette de l’imposition.
En conséquence, ceux-ci doivent être appréciés conformément aux dispositions du code civil qui déclare meubles par leur nature, les corps pouvant se transporter d’un lieu à un autre, comme les bateaux, les bacs et les navires, sans distinction tirée de la motorisation de l’embarcation ou de sa destination à un usage d’habitation.
En l’espèce, la péniche d’habitation litigieuse n’était nullement fixée à quai à perpétuelle demeure. Elle présente en cela un caractère mobilier l’excluant du champ d’application de l’IFI.
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